J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21278

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Arrêté du 17 décembre 2001 portant habilitation d'un organisme pour l'application du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression


NOR : ECOI0100685A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression ;
Vu la demande présentée par la Confédération française pour les essais non destructifs en date du 29 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 11 décembre 2001 ;
Considérant que la Confédération française pour les essais non destructifs répond aux exigences d'habilitation spécifiées dans le décret susvisé ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :



Art. 1er. - La Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), 1, rue Gaston-Boissier, 75724 Paris Cedex 15, est habilitée jusqu'au 31 décembre 2004 pour l'approbation du personnel en charge des essais non destructifs des assemblages permanents prévue au point 3.1.3 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.


Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, la COFREND est tenue de respecter les conditions suivantes :
1. Maintenir son accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur, et un système documenté conforme à la norme NF EN 45013 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation.
Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie ;
2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique et réglementaire ;
3. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français ;
4. Participer en tant que de besoin :
- aux instances de coordination mises en place au niveau européen pour ce qui concerne les essais non destructifs des équipements sous pression ;
- aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les essais non destructifs des équipements sous pression ;
5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive, relatives aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Toutefois, dans le cas où la COFREND estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie ;
6. Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui en font la demande une synthèse des informations, concernant son domaine d'habilitation, qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens ;
7. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information concernant la réalisation de cette activité. Elle fournit également, à la demande des services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde, toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie, ou directement au demandeur avec une copie audit ministre ;
8. Faire connaître clairement aux demandeurs de certification le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation ;
9. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite dans le cadre de l'habilitation définie à l'article 1er ;
10. Adresser annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire. Celui-ci est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée.


Art. 3. - La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.


Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2001.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur général des mines,
E. Trombone